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Définition

 ERP : Article R123-2 du Code de la construction et de l’habitation


Constituent des ERP, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant rétribution ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l’établissement en plus du personnel.

NORME NF P98-351

Résumé du texte
Le présent document prescrit les caractéristiques, essais et règles d'implantation auxquels doivent satisfaire les dispositifs au sol destinés à éveiller la vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes lors de leurs déplacements. Le présent document s'applique exclusivement aux dispositifs au sol d'éveil de vigilance, situés : en bordure de quais d'accès aux transports collectifs guidés, maritimes ou fluviaux, au droit des zones d'embarquement ou de débarquement, de montée ou de descente de passagers. Il ne s'applique pas si les quais sont équipés d'un système de protection physique. Les systèmes de transports guidés, par rail ou équivalent, sont concernés si les quais de leurs stations sont à plus de 26 cm au-dessus de la voie empruntée par ceux-ci ; en bordure de trottoir au droit de traversées de chaussées équipées d'abaissés de trottoir, avec ou sans matérialisation du passage pour piéton ; au droit de traversées de chaussées relevées sans dénivellation détectable, avec ou sans matérialisation du passage pour piéton ; au droit des traversées de voies ferrées sur le cheminement des piétons ; en haut de chaque volée d'escalier de trois marches au moins située sur voirie ou espace public. Ces dispositifs ne sont destinés ni au guidage ni à l'orientation, ni à l'information ni à la localisation ; ils n'ont pour but que d'éveiller l'attention, car la sécurité des personnes aveugles et malvoyantes repose essentiellement sur leur vigilance, en particulier à l'approche de zones de danger. Tous autres usages et implantations du dispositif au sol d'éveil de vigilance sont proscrits, car ils rendraient le dispositif inefficace, donc dangereux.

LOI HANDICAP DU 11 FEVRIER 2005

Extrait de la réglementation

ERP NEUFS : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC NEUFS

Lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d’établissements recevant du public ERP et d’installations ouvertes au public, ceux-ci doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

ERP EXISTANTS : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS

Pour les établissements classés dans les quatre premières catégories :


- Avant le 1er janvier 2011, ils doivent avoir fait l’objet, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l’établissement ou de l’installation, décrit les travaux nécessaires pour respecter les obligations et établit une évaluation du coût des travaux.

- Avant le 1er janvier 2015, ils doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées et cela quelle que soit leur année de construction. Il peut y avoir des conditions particulières d’application des règles lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent

Pour les établissements recevant du public existants classés 5ème catégorie :
L’ensemble des prestations doit pouvoir être fourni dans une partie du bâtiment accessible aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2015


Définition ERP :
 
Article R123-2 du Code de la construction et de l’habitation Constituent des ERP, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant rétribution ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant. Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l’établissement en plus du personnel. NORME NF P98-351 Résumé du texte Le présent document prescrit les caractéristiques, essais et règles d'implantation auxquels doivent satisfaire les dispositifs au sol destinés à éveiller la vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes lors de leurs déplacements. Le présent document s'applique exclusivement aux dispositifs au sol d'éveil de vigilance, situés : en bordure de quais d'accès aux transports collectifs guidés, maritimes ou fluviaux, au droit des zones d'embarquement ou de débarquement, de montée ou de descente de passagers. Il ne s'applique pas si les quais sont équipés d'un système de protection physique. Les systèmes de transports guidés, par rail ou équivalent, sont concernés si les quais de leurs stations sont à plus de 26 cm au-dessus de la voie empruntée par ceux-ci ; en bordure de trottoir au droit de traversées de chaussées équipées d'abaissés de trottoir, avec ou sans matérialisation du passage pour piéton ; au droit de traversées de chaussées relevées sans dénivellation détectable, avec ou sans matérialisation du passage pour piéton ; au droit des traversées de voies ferrées sur le cheminement des piétons ; en haut de chaque volée d'escalier de trois marches au moins située sur voirie ou espace public. Ces dispositifs ne sont destinés ni au guidage ni à l'orientation, ni à l'information ni à la localisation ; ils n'ont pour but que d'éveiller l'attention, car la sécurité des personnes aveugles et malvoyantes repose essentiellement sur leur vigilance, en particulier à l'approche de zones de danger. Tous autres usages et implantations du dispositif au sol d'éveil de vigilance sont proscrits, car ils rendraient le dispositif inefficace, donc dangereux.

LOI HANDICAP DU 11 FEVRIER 2005
 
Extrait de la réglementation ERP NEUFS : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC NEUFS
 
Lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d’établissements recevant du public ERP et d’installations ouvertes au public, ceux-ci doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

ERP EXISTANTS :

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
 
Pour les établissements classés dans les quatre premières catégories :

- Avant le 1er janvier 2011, ils doivent avoir fait l’objet, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. Ce diagnostic analyse la situation de l’établissement ou de l’installation, décrit les travaux nécessaires pour respecter les obligations et établit une évaluation du coût des travaux.

- Avant le 1er janvier 2015, ils doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées et cela quelle que soit leur année de construction. Il peut y avoir des conditions particulières d’application des règles lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent
 
Pour les établissements recevant du public existants classés 5ème catégorie :
 
L’ensemble des prestations doit pouvoir être fourni dans une partie du bâtiment accessible aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2015
 
 
EN SAVOIR PLUS : LIENS VERS DES SITES WEB COMPORTANT DES INFORMATIONS JURIDIQUES
 
LEGIFRANCE.GOUV.FR : le service public de la diffusion du droit
AFNOR : distributeur officiel de normes
CERTU : les cheminements des personnes aveugles et malvoyantes
Site web du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (contenus orientés sur l'accessibilité)